Vousavez droit au remboursement en valeur à neuf de votre véhicule pendant X MOIS à compter de sa date de première immatriculation. Passé ce délai, la valeur de remplacement est estimée par l'expert, c'est la valeur à dire d'expert.

Sachant que pour la détérioration de l'insonorisation du capot, je vois mal comment il peut affirmer ça En soulevant le capot peut être ? pour le feu ARG, il s'agit en faite du feux clignotant gauche dont le plastique s'est cassé un autre véhicule l'a détruit au meme moment puis s'est enfuit, on se voyait mal payer une franchise de 500€ pour ça alors que ça coute 20€ à faire réparer... Tu as raison sur le fond, mais pour son expertise, il se base sur l'état du véhicule. Un cligno neuf d'origine coute surement beaucoup plus que 20€, d'autant plus si on compte la main d'oeuvre Les pneus, il a pris une photo, je trouve ça honteux, d'estimer le pneu. ça coute pas crésus non plus. Ils le font toujours, et quand on voit sur cette annonce le prix des pneus 400€ , c'est quand même un petit budget ... qui joue forcement pas mal sur la valeur du véhicule. Par contre, tu peux répondre à l'expert que tu as acheté le véhicule un mois avant l'accident, à un pro, en lui filant la facture, et en lui demandant comment est il possible qu'un véhicule aux pneus "devant être remplacés immédiatement" ai pu avoir un CT ok 1 mois avant l'accident à part si ton père à fait 10 000km avec ... . Tu peux dans ce cas je pense demander des comptes aussi au garage qui ta vendu un véhicule qui n'aurait pas du prendre la route avec des pneus morts ... Quand on regarde les annonces sur le bon coin, il est vrai que tu es dans la fourchette basse pour un freelander ça cote ces bordels ^^ Mais ... l'état de ton véhicule est surement lié à cette côte assez basse. Vu la faible différence entre le prix estimé par l'expert, et celui des réparations, essaye de voir avec lui si il n'est pas possible de revoir la côte du véhicule à la hausse pour pouvoir le faire réparer, en t'engageant à profiter du passage au garage pour faire remplacer les pneus morts et le feux arrière cassé. Une contre expertise va directement dépendre de l'état de ton véhicule ... tu peux espérer recupérer un peu plus surement, mais à mon avis le jeu n'en vaut pas forcément le coup au prix d'une expertise si c'est pour gagner 300 ou 500€ ... Je serais toi, je répondrais à l'expert et à l'assurance, en LRAR, en sortant quelques annonces de différents site d'annonces, et lui demandant de revoir son estimation par rapport à la réalité du marché que tu constates au jour X. Au jour d'aujourd'hui sur le bon coin, il n'y a que un seul Freelander en dessous du remboursement proposé ayant un CT ok en vente, il a 160 000 km, et moteur remplacé. Les autres sont largement au dessus. pour un véhicule de 2000 avec moins de 100 000 km Précise lui qu'une rayure sur une aile et qu'un insonorisant moteur sont de l'usure relativement normale pour un véhicule qui a plus de 10 ans, et qu'il est utopique de penser trouver un véhicule équivalent, du même age et même kilométrage au prix réels du marché sans aucune rayures. Tu peux aussi montrer ta bonne volonté en demandant de remonter la côte du véhicule à 4000€ pour que les réparations puissent être effectuées, et en t'engageant d'une part à faire remplacer par le garage le feu arrière cassé, et suivant le résultat du contrôle volontaire que fera effectué l'expert à l'issue de la réparation, à faire changer tes pneus avant de récupérer le véhicule si leur état ne permet pas de reprendre la route en toute sécurité si ça ne passe pas . Indemnitéde Remplacement d'un véhicule de 700 € WECO CAPITAL 36 MOIS 48 MOIS 60 MOIS ARGUS La Garantie Valeur Neuf rembourse la différence entre la Valeur d'Achat du véhicule (ou sa valeur de référence) et la ValeurVénale (valeur à dire d'Expert). Certe différence est remboursée à 100 % dans les 3 premières années et à 50 % ensuite. > La
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobilières et titres assimilés 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent a Obligations émises par une société commerciale ; b Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de créances négociables d'un an au plus certificats de dépôt et billets de trésorerie rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ; b Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ; 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. immobiliers 11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 12° quinquies ; 12° ter Abrogé ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article. dépôts et titres assimilés 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 13° ou au 14° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37. communes Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
Certainsexperts recommandent également de teinter les fenêtres si votre maison est orientée vers l’ouest pour conserver la fraîcheur. 3. Murs et aménagements. Certaines rénovations peuvent ajouter de la valeur sans coûter les yeux de la tête. Le simple fait de repeindre les murs est un moyen économique de donner un coup de jeune à
L’expert automobile est un professionnel indépendant et spécialisé, titulaire d’un diplôme d’état et inscrit sur une liste nationale voir cette liste sur le site de la Sécurité Routière et l’article du Code de la route sur les conditions pour être reconnu en tant qu’expert automobile. Il n’est pas mandataire d’une société d’assurance en particulier et doit donc, en théorie, délivrer un avis neutre et indépendant sur l’état d’un véhicule et sa sécurité. Cependant, les circonstances de certains sinistres sont difficiles à évaluer, par exemple lorsqu’il s’agit d’un accident seul » et/ou d’une voiture retrouvée endommagée sur parking. Le montant des réparations, la valeur de remplacement à dire d’expert VRADE ou la déclaration d’un véhicule économiquement irréparable peuvent aussi provoquer un désaccord entre l’expert automobile et l’assuré sinistré. Enfin, il n’est pas rare que les assurés aient des suspicions sur une éventuelle entente entre l’assureur qui désigne et indemnise l’expert et l’expert au détriment de l’assuré. S’il y a désaccord entre vous et l’expert automobile sur les circonstances de l’accident, le montant des réparations ou la valeur de remplacement à dire d’expert des solutions existent ! La négociation directe avec l’expert Le Code de la route oblige l’expert à adresser une copie de son rapport au propriétaire du véhicule article R326-3. Vous êtes dès lors informé des conclusions de l’expertise au moment même où elles sont communiquées à votre assureur. Elles vont constituer pour ce dernier la base du calcul de votre indemnisation au regard des conditions et garanties de votre contrat. → Voir notre article Comment se déroule une expertise automobile après un sinistre ? En cas de désaccord de votre part sur le résultat de l’expertise, contactez tout d’abord l’expert désigné par votre assureur afin de lui exposer votre point de vue. S’il s’agit d’un désaccord sur le montant des réparations ou l’évaluation de la valeur du véhicule au moment du sinistre, joignez à votre réclamation tous les documents venant argumenter votre position procès-verbal du dernier contrôle technique ; facture d’achat ; factures récentes d’entretien, de réparation ou de changement de pièces ; exemples d’annonces publiées sur les sites notoires de vente de voitures, permettant de justifier la valeur du modèle sur le marché de l’occasion. Dans cette situation, si les éléments fournis sont cohérents avec la nécessité d’une révision de l’évaluation initiale, il est fréquent que l’expert accepte de reconsidérer ses conclusions à la hausse. Il procède alors à l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise rectificatif, qui annule et remplace le précédent. L’expertise amiable contradictoire ou contre-expertise Si l’expert estime que les documents complémentaires apportés au dossier ne sont pas probants ou que le désaccord, plus complexe, porte sur les circonstances de l’accident, il peut décider de maintenir sa décision. Avant tout, consultez bien les conditions générales de votre contrat d’assurance celles-ci précisent les procédures en cas de désaccord et vous informent sur la possibilité de demander une expertise amiable contradictoire ou contre-expertise. Ces mentions sont généralement présentes dans les chapitres Comment serez-vous indemnisé ? », Comment est déterminée l’indemnité ? » ou encore Mise en œuvre des garanties ». Il vous appartient alors de faire appel à un expert automobile différent qui vous représentera et qui examinera aussi le véhicule accidenté. Attention, en tant que mandant, les frais et honoraires de cette contre-expertise restent à votre charge ! Pour trouver un expert automobile, vous pouvez utiliser le moteur de recherche du site de la Sécurité Routière Ce deuxième expert confrontera son avis à celui du premier Soit ils sont d’accord et la procédure s’arrête là. Leur entente peut venir confirmer les conclusions de la première expertise ou au contraire les modifier après une discussion constructive. Vous pouvez accepter la décision des experts, et donc de votre assureur, en signant une lettre d’acceptation accompagnée parfois d’une délégation de paiement. Soit ils ne sont pas d’accord et une procédure de départage peut être engagée avec l’organisation d’une troisième expertise. La tierce expertise Un troisième expert est alors nommé pour une tierce expertise » finale, dans le but de résoudre le différend opposant les deux premiers experts. Cette solution est plutôt rare car peu appréciée des assureurs et experts eux-mêmes et un accord intervient généralement au préalable. L’expert tiers est désigné conjointement par les deux premiers experts et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. À défaut d’accord sur la nomination du troisième expert, sa désignation revient au Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré ou du lieu où le sinistre s’est produit. Les frais et honoraires du tiers expert sont supportés par moitié entre les deux parties. Certains contrats prévoient cependant de rembourser à l’assuré la part mise à sa charge dans l’éventualité où la procédure de tierce expertise lui donnerait satisfaction. L’action en justice Solution ultime porter l’affaire devant la justice. Une expertise judiciaire sera alors décidée par le juge pour trancher sur les circonstances de l’accident et le montant de l’indemnisation. Cette procédure peut s’avérer longue et coûteuse. L’assureur a en outre plus de moyens et d’expérience pour mener à bien une telle action. Bien qu’elle soit envisageable, il est important d’en évaluer auparavant les avantages et inconvénients en proportion de l’enjeu du litige. Pour aller plus loin...
tous risques" a été jugé réparable par l'expert pour un montant de 6000,00?. Il a par ailleurs fixé sa valeur avant sinistre à 600? (pas généreux!). Puis-je contraindre l'assureur a réparer malgré la faible valeur avant sinistre? Dans la négative, comment évaluer la valeur de remplacement que je pourrai légalement lui proposer A la suite d’un sinistre, l’assureur va évaluer le montant de votre indemnisation. En fonction des conditions de prise en charge prévues dans votre contrat d’assurance, ce montant peut varier selon le type de sinistre, les niveaux de garanties ainsi que le mode de calcul utilisé pour estimer la valeur du véhicule. Parmi les systèmes d’évaluation pour l’indemnisation des assurés, la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert VRADE peut être utilisé. Dans le montant de la prime d’assurance, la valeur du véhicule à couvrir va avoir un poids non négligeable. En fonction des garanties à la souscription du contrat, l’indemnisation peut être faite à partir de la VRADE. Sommaire du guide 1 A quoi correspond la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert VRADE ? 2 Quels sont les cas d’application de la VRADE ? 3 Quels facteurs influent sur la VRADE ? 4 Quel est le montant de la VRADE ? 5 Comment est décidée l’indemnisation ? 6 Est-il possible de contester la VRADE ? 7 Les différents types d’indemnisations suite à un sinistre La Valeur de Remplacement A Dire d’Expert VRADE correspond au montant qui sera indemnisé à l’assuré dans le cas où son véhicule n’est plus en état de fonctionner suite à un sinistre. Cette valeur est calculée par un expert mandaté par la compagnie d’assurance qui évaluera la possibilité de réparer le véhicule. Dans le cas où le montant estimé des réparations nécessaires est supérieur au montant de remplacement, l’assureur tiendra compte de ce montant évalué pour indemniser l’assuré pour qu’il puisse racheter un véhicule d’un état similaire à celui qu’il avait au moment du sinistre. Quels sont les cas d’application de la VRADE ? Selon le contrat d’assurance auto auquel vous avez souscrit les montants d’indemnisation et les risques couverts peuvent varier. En fonction des sinistres, la mise en place des garanties et le montant qui vous sera indemnisé vont varier. L’indemnisation à hauteur de la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert va être calculée pour certains types de sinistres Vol du véhicule Véhicule déclaré économiquement irréparable accident, incendie, catastrophe naturelle… Pour pouvoir espérer être indemnisé en cas de vol du véhicule ou bien suite à un sinistre le rendant économiquement irréparable, il est nécessaire d’avoir souscrit une assurance auto adaptée et avec des garanties suffisamment larges pour couvrir tous les risques auxquels votre voiture peut être exposée. A noter dans le cas où le véhicule est réparable et que les frais de réparation n’excèdent pas la VRADE, l’assureur prendra alors en charge les frais de réparation. Quels facteurs influent sur la VRADE ? Avant de déterminer la VRADE, l’expert mandaté par l’assurance va se baser sur différents critères Valeur d’achat du véhicule Age du véhicule ou “dépréciation temporelle” Décote ou “dépréciation due à l’usage” kilométrage Entretien du véhicule Réparations effectuées La cote à l’argus Comparaison avec le marché de l’occasion au moment du sinistre A noter pour faciliter et préciser l’évaluation de la VRADE, il s’avère important de conserver les différentes factures liés à votre véhicule achat, réparations, équipements…. Quel est le montant de la VRADE ? Etant donné que l’évaluation de la VRADE va varier pour chaque cas de sinistre et chacun des éléments qui caractérisent le véhicule sinistré, il n’existe pas de grille d’évaluation fixe. Afin de connaître précisément quel montant vous pouvez espérer obtenir, essayer de vous renseigner si vous serez indemnisé de la VRADE Hors Taxes ou Toutes Taxes Comprises. Entre ces deux montants mentionnés sur le rapport de l’expert, la différence peut être importante. A noter dans tous les cas d’indemnisation avec la VRADE, il est impossible que l’assuré connaisse un enrichissement. L’objectif de cette indemnisation est uniquement destiné à permettre à l’assuré de remplacer son véhicule par un autre à valeur équivalente au moment du sinistre. Comment est décidée l’indemnisation ? Pour bénéficier d’une indemnisation à VRADE, il est nécessaire que le conducteur ne soit pas responsable du sinistre, sauf si celui-ci est protégé par une assurance le couvrant même en cas d’accidents responsables. En se basant sur le rapport établi par l’expert, l’assureur décidera ensuite d’indemniser ou non l’assuré. Le véhicule peut être réparé Dans le cas où le véhicule n’est pas volé ou bien qu’il peut être réparé suite à un sinistre, la question de l’indemnisation ou non va se poser. En effet, si le montant de la VRADE est supérieur au montant évalué pour remettre en état le véhicule, alors l’assureur ne versera pas la VRADE. Le véhicule est déclaré économiquement irréparable En cas de sinistre vol ou accident, l’expert mandaté par l’assureur va évaluer l’état du véhicule et peut, selon les critères d’évaluation, déclarer le Véhicule Économiquement Irréparable VEI. Suite à cette expertise et la proposition d’indemnisation faite par l’assureur, l’assuré dispose de 30 jours pour répondre à la proposition de rachat. Est-il possible de contester la VRADE ? L'évaluation de la VRADE par un expert mandaté fait toujours l’objet d’un rapport détaillé dont une copie est transmise à l’assuré. Dans le cas où il estime que le montant évalué est insuffisant pour pouvoir racheter un véhicule équivalent, l’assuré peut contester ce rapport avec des copies d’annonces du marché notamment. Dans le cas où l’expert refuse de réévaluer le montant estimé, l’assuré peut alors mandater un autre expert, à ses frais. Si la contre-expertise ne permet pas de trouver un accord, un troisième expert sera mandaté pour arbitrer. Si le désaccord financier est important, l’assuré peut, en dernier recours, porter le différend devant les tribunaux. Les différents types d’indemnisations suite à un sinistre En fonction des contrats, les risques couverts et les systèmes d’indemnisation prévus sont différents. Afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation pour un véhicule neuf ou haut de gamme notamment, les assurés peuvent souscrire à des garanties spécifiques. Indemnisation valeur à neuf Cette extension de garantie est particulièrement coûteuse mais permet aux propriétaires d’un véhicule neuf ou de grande valeur de profiter d’une indemnisation optimale dans le cas où il est victime d’un sinistre vol, vandalisme, accident…. Dans le cas où le véhicule ne peut être réparé, l’assureur indemnisera ainsi l’assuré à hauteur du prix d’achat, minoré de la franchise. A noter cette garantie ne couvre que les véhicules neufs ou mis en circulation il y a moins de 12 mois et dure au maximum 2 ans possibilité d’extension en payant une surprime. Indemnisation valeur de remplacement à dire d’expert majorée Une fois la garantie valeur à neuf expirée, l’indemnisation valeur à dire d’expert majorée VADE permet de prendre le relais et d’offrir une indemnisation plus importante que le VRADE. En fonction des contrats, la VADE peut être majorée de deux manières en pourcentage ou en forfait euros. Plus de guides assurances Formule1. Responsabilité civile. Capital réparation jusqu'à 1500€. Défense pénale et recours suite à accident. Protection juridique. Sécurité du conducteur jusqu'à 450000€. Décès du conducteur jusqu'à 10000€. Assistance accident et panne sans franchise kilométrique. Assistance aux personnes (franchise 30 km) Lorsqu’un assuré a un accident de la route qui rend sa voiture inutilisable. Le code de la route prévoit une procédure de véhicule économiquement irréparable » VEI. L’assureur versera une indemnisation pour envoyer le véhicule à la casse et pour que l’assuré s’en achète un autre vous explique comment l’assurance auto calcule cela et la signification de “valeur à dire d’expert” ?Après un choc important et compte tenu de son état mécanique, la voiture peut être déclarée irréparable par l’expert … Elle est très endommagée. Par conséquent, elle ne remplit plus certains critères de sécurité ou elle a partiellement voire totalement brûlé. L’expertise conclue donc que le coût de la réparation dépasse la valeur de la que cette irréparabilité peut être économique si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule procédure VEItechnique si l’état mécanique après l’accident est très dégradé procédure VGEL’indemnisation en perte totaleSi l’expert conclue que le véhicule est économiquement irréparable VEI. Dans ces conditions l’assureur doit proposer à l’assuré de reprendre son véhicule en échange d’une indemnisation dite en perte totale ». Le principe est le suivant l’assuré cède sa voiture à l’assureur et en échange il perçoit une indemnisation qui tient compte de sa valeur avant l’ doit cependant faire cette proposition de reprise dans les 15 jours qui suivent le rapport d’ dispose de 30 jours pour répondre. Si c’est accepté, assureur et assuré ont 3 mois pour se mettre d’accord sur une valeur de reprise. Sachez qu’il est possible de s’opposer au rapport de l’ indemnisation ?Au cours de son examen, l’expert va établir une valeur de remplacement baptisée VRADE soit valeur de remplacement à dire d’expert ». Elle doit permettre à l’assuré d’acheter un véhicule d’occasion équivalent à celui qu’il avait même âge, mêmes caractéristiques, même état. C’est elle qui sert de base de la déterminer, l’expert prend en compte plusieurs critères âge, kilométrage mais aussi là qu’il faut être vigilant ! Car tout cela repose sur des éléments dans lesquels l’assuré peut intervenir, notamment en montrant ses factures d’entretien pour bien prouver que le véhicule était en meilleur état que l’expertise ne peut le laisser VRADE est établie à la date de l’accident. Il faut donc vérifier le prix des annonces sur le marché de l’occasion, pour un véhicule équivalent. Ala suite de la déclaration d'accident, la compagnie d'assurance mandate un expert automobile dont le rôle est de constater les dommages, de contrôler la véracité des faits relatés dans le constat, de déterminer les possibilités de réparation et de valider la facturation du garagiste.. Le rapport d'expertise est établi sous 8 à 12 jours calendaires. Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits " proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; 10° Les dons et legs ". " préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; 4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité. Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. " " comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. " " de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé a De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ; b Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ; c Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. " " comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle. secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. " " les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. " " régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. " " de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. " " comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances. " " de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. " " Sous-section 3 " Personnel " fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans. Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. "

Lavaleur de remplacement à dire d’expert ou la VRADE . Après évaluation de ces différents critères, l’expert déterminera ce que l’on appelle la " valeur de remplacement à dire d’expert » ou la VRADE ". Cette dernière permet non seulement de déterminer si oui ou non votre véhicule est réparable, mais représente également un moyen pour l’assuré d’acheter un

Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure La région Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement M. B... A... et la société ID+ Ingénierie à lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de mettre à leur charge la somme de 11 361,82 euros au titre des frais et honoraires de l'expert ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801722 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement M. A... et la société ID+ Ingénierie à verser la somme de 66 000 euros TTC à la région Normandie au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, ainsi que de leur capitalisation à compter du 17 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle. Le tribunal a mis les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC définitivement à la charge in solidum de M. A... et de la société ID+ Ingénierie et une somme de 1 500 euros à verser à la région Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2020 et 10 septembre 2021, la société ID+ Ingénierie, représentée par Me Nicolas Barrabé, demande à la cour 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la région Normandie ; 3° à titre subsidiaire, de condamner M. B... A... à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre et de limiter l'indemnisation de la région à la somme de 13 200 euros ; 4° de mettre à la charge de la région Normandie et de M. B... A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un procès équitable dès lors qu'il s'appuie sur l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen réalisée sur pièces, sans qu'aucune constatation sur la matérialité des désordres n'ait été possible, et dont l'existence par la société n'a pu être vérifiée ; la région Normandie qui a fait procéder dans la précipitation au remplacement du parquet, rendant impossible cette constatation, n'a pas présenté sa demande d'expertise en temps utile et les parties n'ont pu débattre contradictoirement de la nature et de l'étendue des dommages ; - la cause des dommages résulte d'une erreur d'exécution par la société ECK qui, en sa qualité de professionnel de la construction, ne pouvait ignorer les précautions nécessaires pour protéger le parquet en bois et, secondairement, d'une erreur de surveillance des travaux de cette entreprise par M. A... ; - M. A..., qui selon la décomposition des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre figurant à l'avenant n° 1 du marché de maitrise d'œuvre, était rémunéré 70% pour la phase APS, 60% pour la phase APD et 84,57% pour la DET, est responsable des dommages et doit, en application de l'article 1382 du code civil, la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 70% ; - c'est à tort que le tribunal a entériné la demande de la région tendant au versement de la somme de 66 000 euros correspondant au remplacement total de la surface du parquet ainsi que préconisé par l'expert judiciaire qui n'a pourtant pas été en mesure de se prononcer sur l'étendue des dommages, et alors qu'une réparation partielle sur 20% de la surface tel qu'envisagé dans le cadre des expertises d'assurances aurait pu suffire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 3 décembre 2021, la région Normandie, représentée par Me Arnaud Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la société ID+ Ingénierie et de M. B... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Patrice Lemiegre, demande à la cour 1° d'annuler le jugement du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen ; 2° de rejeter la demande de la région Normandie ; 3° à titre subsidiaire, de reconnaitre la responsabilité totale de la société ID+ Ingénierie ; 4° de mettre à la charge de la région Normandie et de la société ID+ Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'expertise sur pièces était suffisante alors que l'expert n'a pu constater l'état initial du plancher et identifier de manière précise les causes du sinistre en raison des agissements non contradictoires de la région qui avait déjà fait réaliser les travaux ; - l'expert a fait une inexacte interprétation des pièces contractuelles en considérant que la protection des ouvrages existants n'avait pas été prévue par la maitrise d'œuvre alors que le cahier des clauses techniques particulières CCTP du lot commun le prévoyait ; - la région Normandie a commis une faute particulièrement grave, ou du moins d'une imprudence caractérisée, en ne permettant pas l'identification contradictoire de l'origine exacte du sinistre du fait du remplacement du parquet dans son intégralité et en s'abstenant de présenter un référé-constat avant de préfinancer les travaux ; - l'expert reconnaît une faute dans l'entretien du nouveau parquet, de telle sorte que la région a probablement employé la même méthode sur l'ancien parquet, faute de nature à exonérer la maitrise d'œuvre de sa responsabilité contractuelle ; - la reprise partielle des parquets endommagés, que l'expert n'a pas totalement écartée, aurait permis de remédier aux désordres, de telle sorte que le préjudice doit être évalué à hauteur de 20% du montant des travaux, soit 13 200 euros ; - si la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre devait être retenue, elle ne pourra être reconnue qu'à l'égard de la société ID+ Ingénierie dès lors que cette dernière était chargée de rédiger le CCTP. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Par lettre du 15 juin 2022 les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'impossibilité pour la région d'invoquer la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre dès lors que la réception de l'ouvrage a mis fins à leurs rapports contractuels. Par mémoire du 24 juin 2022, en réponse au moyen d'ordre public, la région Normandie soutient que compte tenu du litige en cours, le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas été établi et que le parquet endommagé ne faisant pas partie des travaux de réhabilitation objet du marché, il n'y a pas eu de réception des travaux de maîtrise d'œuvre. En tout état de cause, elle invoque la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour défaut de conseil et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle. En outre, la région demande au juge du contrat de dire et juger que la somme préfinancée par le maître d'ouvrage public en cours de chantier doit se déduire du décompte général et définitif de la maîtrise d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit 1. Dans le cadre du projet d'extension et de la réhabilitation du gymnase Thomas Corneille à Barentin, comprenant la démolition des locaux existants à l'exception de la salle des sports, la reconstruction et l'extension des locaux concernés par la démolition et la création d'une salle polyvalente, la région Normandie a conclu le 17 mars 2009 un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. B... A..., architecte et mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, et la société ID+ Ingénierie, bureau d'études, économiste et OPC. Par acte d'engagement signé le 17 janvier 2011, le lot n° 2 " démolition-gros-œuvre-ravalement " a été confié à la SARL ECK et la SARL SHM s'est vu attribuer le lot n° 8 " menuiseries intérieures " prévoyant notamment une rénovation du parquet existant du gymnase. A la suite de l'apparition au cours du mois de décembre 2011 de désordres liés à la déformation du parquet du gymnase qui devait être conservé pendant l'opération, une expertise amiable a été organisée en 2012 par la société Saretec à l'initiative de l'assureur de la région, à l'issue de laquelle les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la cause des désordres et leur prise en charge. La région Normandie a, sans attendre la désignation d'un expert judiciaire, préfinancé des travaux de reprise de la totalité de la surface du parquet qui ont été réalisés par la société SHM, suivant avenant du 5 novembre 2012, pour un montant de 98 058,84 euros TTC. 2. Postérieurement à la réalisation de ces travaux qui ont consisté notamment à remplacer la totalité de la surface du parquet du gymnase, la région Normandie a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande d'expertise par une ordonnance du 29 juillet 2014. L'expert désigné a remis son rapport le 28 février 2018. La société ID+ Ingénierie relève appel du jugement n° 1801722 du 28 août 2020, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec M. A... à verser à la région la somme de 66 000 euros TTC au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, avec intérêts et capitalisation et a mis à leur charge définitive les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC ainsi qu'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande également l'annulation de ce jugement. Sur le moyen soulevé d'office 3. En vertu de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 CCAG-PI, à l'issue des vérifications réalisées par le maître de l'ouvrage, celui-ci doit prononcer la réception avec ou sans réfaction ou le rejet des prestations dans un délai de deux mois et en l'absence de décision, les prestations doivent être considérées comme reçues à l'expiration de ce délai. L'article du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre prévoit des délais particuliers pour l'intervention de la décision du maître de l'ouvrage prononçant la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des documents d'études, allant de 2 à 6 semaines calendaires. Il stipule que " si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai... la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article dernier alinéa du CCAG PI acceptation tacite ". 4. Indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations susvisées du CCAG PI applicable au marché en litige, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction que la demande formée devant le tribunal administratif de Rouen par la région Normandie, maître de l'ouvrage, tend à l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. B... A... et de la société ID+ Ingénierie. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté en appel, que les travaux de réhabilitation et d'extension du gymnase Thomas Corneille à Barentin ont fait l'objet d'une réception définitive. A cet égard, la région a produit les procès-verbaux de réception des travaux du marché en litige, notamment des prestations relatives au lot n° 2 " démolitions gros œuvre ravalement " réalisées par la société ECK et du lot n° 8 " menuiseries intérieures " confié à la société SHM, signés respectivement les 12 novembre 2013 et 28 juin 2013 par le maître d'ouvrage. Si les travaux relatifs au remplacement du parquet du gymnase n'étaient pas initialement prévus au marché d'extension et de réhabilitation du gymnase, il est constant qu'ils ont été engagés en raison de désordres apparus au cours de ce chantier et ont été réalisés après conclusion d'un avenant le 5 novembre 2012 avec la société SHM chargée initialement de sa seule rénovation dans le cadre du même marché. Or, comme il a été dit au point 4, la réception de l'ouvrage emporte réception de l'ensemble des prestations de maîtrise d'œuvre, y compris celles relatives à la conception de l'ouvrage, qui sont indissociables, de sorte que cette réception fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception et de surveillance du chantier qu'ils ont éventuellement commises. Il suit de là que les conclusions de la région présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 6. Si la région invoque, en réponse au moyen d'ordre public, le défaut de conseil de la maîtrise d'œuvre au moment de la réception des travaux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le manquement allégué. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité délictuelle de la maîtrise d'œuvre, en l'absence de nullité du contrat. Enfin, elle ne peut demander l'établissement du décompte général et définitif de la maîtrise d'œuvre, avec déduction de la somme qu'elle a préfinancée en cours de chantier pour la reprise du parquet, qui relève d'un litige distinct. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ID+ Ingénierie et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à verser la somme de 66 000 euros TTC à la région Normandie au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 et de leur capitalisation. Il convient donc de prononcer l'annulation du jugement et, par l'effet dévolutif, de rejeter la demande de la région Normandie devant le tribunal. Sur les frais d'expertise 8. Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen taxés et liquidés par une ordonnance du 23 mars 2018 à la somme de 11 361,82 euros TTC sont mis définitivement à la charge de la région Normandie. Sur les autres frais liés à l'instance 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Normandie la somme que la société ID+ Ingénierie et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la région Normandie soient mises à la charge des appelants, qui ne sont pas les parties perdantes. DÉCIDE Article 1er Le jugement n° 1801722 du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 La demande présentée par la région Normandie devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 Les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC sont définitivement mis à la charge de la région Normandie. Article 4 Le surplus des conclusions de la requête de la société ID+ Ingénierie, de M. A... et les conclusions de la région Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la société ID+ Ingénierie, à la région Normandie et à M. B... A.... Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Anne Khater première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé A. Chauvin La présidente de chambre, Signé A. SeulinLa greffière Signé Villette La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°20DA01683 22 remplacement de valeur d'une cellule par une autre sous condition. Bonjour à tous, Je cherche à faire un remplacement de certains caractères par d'autres dans une cellule. Voici ce que j'utilise et cela fonctionne très bien : Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part. 1. 2. Le concept de valeur de remplacement est parfois flou, surtout quand notre assureur emplois les termes de valeur vénale », valeur actuelle », valeur dépréciée », ou VRADE »… et il est facile de se retrouver perdu. La valeur de remplacement est le montant de l’indemnité dû en cas de sinistre correspondant à la réparation intégrale du préjudice. La somme remboursée par l’assurance est donc égale à cette fameuse valeur de remplacement, moins le montant d’une éventuelle franchise. Cela va de soi si la valeur de remplacement de la voiture qui vous a été volée est de euros, il semble logique que l’assurance vous rembourse ces euros ! Les doutes et questions ne sont généralement pas à propos du concept de valeur de remplacement », mais plutôt du calcul de celle-ci. En effet, qui décide que votre voiture vaut euros, et comment ? Dans la suite de l’article, nous allons voir différents modes de calcul de cette valeur de remplacement, ainsi que les termes spécifiques du jargon des assurances. Coût de remplacement, ou valeur vénale C’est une méthode couramment utilisée, qui permet de minimiser l’impact d’un sinistre sur le mode de vie de l’assuré. Le coût de remplacement est une estimation de la valeur pour remplacer, ou réparer le bien endommagé par un bien similaire. Cette valeur vénale correspond donc au prix du marché pour un bien offrant des caractéristiques similaires à celui qui était assuré au niveau des performances, de la qualité, du modèle… Afin de bien comprendre ce concept, nous allons l’illustrer par deux exemples L’ordinateur portable Il y a de cela 5 ans, vous aviez investi dans ce qu’il se fait de mieux comme laptop, avec un processeur hyper performant, une grande quantité de mémoire et tous les meilleurs composants. Vous aviez déboursé près de euros pour cette petite merveille, et vous êtes donc passablement agacé lorsque vous réalisez qu’il vous a été volé dans le train. Mais vous étiez assuré, et vous ne vous faites donc pas de soucis. Vous commencez à regarder quelle nouvelle merveille vous allez pouvoir vous offrir avec les euros que vous comptez récupérez, mais votre assurance vous informe que la valeur vénale de votre portable est de euros. Pourquoi une telle différence ? En 5 ans les technologies ont évolué ; il existe maintenant de meilleurs ordinateurs et les prix ont baissé pour les technologies plus anciennes. Un ordinateur avec un processeur comparable, une capacité de stockage similaire, et des composants identiques à celui que vous avez perdu ne coûte aujourd’hui que euros, même si celui-ci coûtait euros lorsque vous l’aviez acheté. Rappelez-vous, la valeur vénale correspond au prix d’un ordinateur similaire, mais ne finance pas la mise à niveau de votre vieil ordinateur. Le chauffe-eau Il y a quelques années, votre beau-frère chauffagiste vous avait trouvé un excellent chauffe-eau à moitié prix. C’était le dernier en stock, le magasin souhaitait s’en débarrasser… c’était vraiment une bonne affaire. Surtout que votre beau-frère vous a proposé de faire l’installation pour vous, et au final vous avez pu installer un chauffe-eau hyper performant pour à peine euros, alors que les devis que vous aviez reçus se situaient tous entre et euros ! Oui mais voilà, la semaine dernière votre installation a cédé à cause du gel et doit être intégralement remplacée. Bien sûr vous êtes assurés, mais qu’est ce que vous allez-faire avec les euros de l’assurance vous avez vérifié sur internet, et aujourd’hui pour remplacer une installation de ce type cela coûte au moins euros ! Bonne nouvelle de nouveau la valeur vénale se calcule sur les coûts du marché actuel et si l’installation d’un chauffe-eau aux caractéristiques comparables coûte aujourd’hui euros, c’est la valeur de remplacement qui sera prise en compte par votre assurance. Grâce à ces deux exemples, nous voyons donc comment le calcul de l’indemnité à l’aide de la valeur vénale permet à l’assuré de ne pas être affecté par un sinistre en lui permettant d’acquérir un bien similaire à celui dont il a perdu l’usage. Valeur actuelle, ou valeur dépréciée La valeur actuelle en revanche correspond à la valeur exacte du bien assuré et prend en compte la dépréciation, d’où son nom de valeur dépréciée. La différence avec la valeur vénale n’est pas évidente au premier abord, elle correspond à la différence de prix entre le neuf et l’occasion. Pour simplifier, disons que le coût de remplacement est la valeur d’un bien similaire sur Amazon, tandis que la valeur actuelle est le prix de ce même bien sur Leboncoin. Reprenons l’exemple de votre ordinateur portable que vous aviez acheté euros. Nous avons déjà vu que le prix d’un laptop neuf offrant des caractéristiques similaires est de euros. Par curiosité, vous décidez de regarder les petites annonces, pour voir si quelqu’un vend exactement le même modèle que celui que vous aviez. Effectivement, il est relativement facile de trouver des annonces pour exactement ce même ordinateur d’il y a 5 ans, et les prix varient entre 500 et 600 euros c’est cette somme qui correspond à la valeur actuelle, ou valeur dépréciée, de votre ordinateur. En général, l’estimation par valeur actuelle est inférieure à l’estimation par valeur vénale. Valeur de remplacement à dire d’expert, ou vrade La valeur de remplacement à dire d’expert est, comme son nom l’indique, la valeur de remplacement estimée par un expert. Souvent utilisée dans le cadre des assurances automobiles où l’influence de l’usage et de l’entretien du véhicule est primordiale pour l’estimation de la valeur; elle prend aussi tout son sens dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation pour des biens difficilement remplaçables. En effet, comment évaluer la valeur de remplacement de ce vase hérité de votre grand-mère ? Ou de ces boucles d’oreilles achetées lors de vos vacances au Japon ? C’est donc un expert nommé par votre assurance qui évalue la valeur des biens et propose une valeur de remplacement à dire d’expert, ou VRADE. Si celle-ci ne vous convient pas, vous avez généralement la possibilité de demander un nouveau rapport d’expertise, à vos frais, par un autre expert. Comment décider de la méthode de calcul appliquée ? La méthode utilisée pour le calcul de la valeur de remplacement, et donc le montant de votre indemnité en cas de sinistre, est indiquée dans votre contrat d’assurance, souvent dans les conditions générales. De nombreuses assurances vous permettent de choisir entre les différentes méthodes, et il est courant que le remboursement à la valeur vénale, parfois appelé valeur à neuf » dans les documents publicitaires, soit proposé comme option. Comme toujours, il n’existe pas de meilleure » solution chaque cas est particulier. En fonction de votre situation, il peut être plus intéressant de choisir une prime d’assurance un peu plus élevée mais un montant du remboursement qui vous permet de remplacer l’objet sinistré par un objet neuf, ou bien de payer une prime plus basse et de recevoir une compensation vous permettant d’acquérir un objet similaire d’occasion. CONCLUSION Le concept de valeur de remplacement est relativement simple, mais ce sont les méthodes de calcul de cette même valeur qu’il est important de bien comprendre avant de choisir son assurance. La valeur vénale est bien souvent plus avantageuse pour l’assuré en cas de sinistre, mais entraîne généralement un surcoût au niveau du montant de la prime d’assurance. La valeur dépréciée correspond au prix de l’objet d’occasion, et ne couvre donc pas le prix d’achat d’un objet neuf. A présent que le fonctionnement de ces différentes valeurs de remplacement est clair, vous pouvez choisir votre prochain contrat d’assurance en connaissance de cause un choix informé vous évitera de nombreuses mauvaises surprises. EN BREF La valeur de remplacement correspond au montant estimé pour la réparation intégrale du valeur peut être calculée de différentes valeur vénale est le prix d’un produit similaire valeur dépréciée est le prix d’un objet identique d’ méthode de calcul de la valeur de remplacement apparaît dans le contrat d’assurance. Véhiculede remplacement (jusqu’à 8 jours, 15 jours, 30 jours selon l’événement garanti) Pack Mobilité plus Allianz En option Dépannage 0 km Véhicule de remplacement (jusqu’à 30 jours quel que soit l’événement garanti) Pack Valeur plus Allianz En option Valeur d’achat 24 mois (ou 36 mois (1)) puis valeur à dire d’expert majorée de 20 à 40 % suivant l’âge du
PARTENAIRES DU FORUM Previous topic Next topic Author Message dav83Membre actifOfflineJoined 14 Sep 2015Posts 162Localisation La Seyne/Mer Points 161Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 1612 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Bonjour à tous,Suite à mes déboires de janvier dernier ici mon scoot a été remboursé par mon assurance via l'expert et sa VRADE. Petit hic, la somme est de 2800€ pour un Forza de 14000kms, état impeccable pas de rayure ou coup, pneus changés usure à 50% av et 30% ar, entretien régulier chez regardant les annonces pour un modèle équivalent, je ne trouve pas de Forza en-dessous de 3000 / 3500€. Le seul à 2800€ est un modèle "crado" ayant fait une chute, donc tout un côté vu sur le net que la VRADE correspond à la valeur du véhicule avant l'accident en relation avec les prix du marché et elle permet l'achat d'un véhicule équivalent. Dans mon cas je peux effectivement m'acheter une équivalence de cylindrée mais pas le même eu mon assurance et l'expert au téléphone, mais chacun se renvois la balle "il faut voir avec l'expert / il faut voir avec votre assurance"...Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? avez-vous eu gain de cause ? et comment ?_________________Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à pointEx Forza tout d'origine, Bridgestone Battlax SCRECHERCHE REMPLAÇANT Back to top Contenu Sponsorisé Posted Today at 0201 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Back to top omb34AdministrateurOfflineJoined 03 Jun 2016Posts 4,753Localisation MAUGUIO Points 4,718Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 2032 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Une fois l'argent versé, je ne sais pas si on peut revenir sur l'offre de remboursement ... Faudrait un pro de l'assurance pour savoir. _________________Honda Forza 125 V3 - 2018 - 450 KmHonda SH 125i - 2006 - 91500 KmLexus RX 450 H - 2011 - 130000 Km Honda Coupé Accord - 2001 - 197000 KmEx Honda Civic Hybride 2007 - 147000 Km Ex Citroen ZX - 1996 - KmEx Honda Forza 125 - 2016 - 25500 Km Back to top shikaMembre actifOfflineJoined 22 Jan 2018Posts 226Localisation région parisienne Points 228Moyenne de points Posted Sun 13 May 2018 - 2351 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert as tu pris une protection juridique dans le cadre de ton assurance habitation/auto ou indépendamment même? le conseiller juridique serait en mesure d'appeler les 2 parties et de t' je oense que cest l'expert qui doit revoir son jugement puis en informer ton assurance car c'est lui qui a donner le montant de 2800$.à voir aussi si il n'a pas été bridé par l'assurance qui lui a dis montant maximum de 2800$ et la faudrait voir avec l'assurance_________________en attente d'avoir 2 ans de permis !!! 02/08/2018 je serais des ici le compte à rebours pour ma livraison, y'a juste à cliquer sur le lien suivant Back to top dav83Membre actifOfflineJoined 14 Sep 2015Posts 162Localisation La Seyne/Mer Points 161Moyenne de points Posted Mon 14 May 2018 - 1000 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert merci omb34 et shikaJ'ai une protection juridique, mais je me dis que c'est celle de mon assurance et donc pas d'objectivité si conflit d'intérêt. Je vais quand même les appeler et voir ce qu'ils me disent. A savoir que j'ai appris par mon garage auto que cet expert est référencé entre autre par la GMF, il est donc possible qu'il y ait arrangement pour ne pas dépasser certaines comme le dit omb34 vu que le remboursement a eu lieu, y a t-il encore une possibilité de faire modifier la somme?En tout cas, c'est quand même pas facile de se retrouver un Forza à ce prix là, à moins d'y ajouter de sa ne sert d'ouvrir, il faut partir à pointEx Forza tout d'origine, Bridgestone Battlax SCRECHERCHE REMPLAÇANT Back to top EvictiusNouveau MembreOfflineJoined 02 May 2018Posts 6Localisation Paris Points 6Moyenne de points Posted Mon 28 May 2018 - 1450 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Hello dav83, je ne me suis pas encore présenté mais ton sujet m'a interpelé. J'ai longtemps été courtier d'assurance. Concernant ta protection juridique, même si tu l'as souscrite auprès du même assureur, il ne s'agit, en réalité, pas du même assureur; la loi oblige aux assureurs PJ d'être indépendant de leur filiale mère. L'un peut donc attaquer l'autre mais le sujet n'est pas la puisque c'est l'expert qui t'a fait une proposition, l'assureur se "contente" de payer. Tu as accepter les 2800€ proposés, tu ne pourras pas revenir sur ce montant. Lorsque la proposition t'a été faite, c'est à ce moment que tu aurais dû refuser la proposition de l'expert et lui expliquer pourquoi selon toi la valeur définie était trop basse. Effectivement, à ce prix la, impossible d'en trouver en parfait état !Bon courage à 125 V1Tucano Urbano Pro Back to top PIPOEn rodageOfflineJoined 22 Jun 2015Posts 76Localisation Thiais Points 75Moyenne de points Posted Fri 29 Jun 2018 - 2111 Post subject VRADE Valeur de Remplacement A Dire d'Expert Je viens de prendre connaissance de ton message. Tu peux accepter l’indemnisation tout en contestant la valeur à dire d’expert. La jusrisprudence retient que du dois te retrouver dans la situation initiale avant l’accident. De fait l’expert doit justifier de sa valeur. Elle doit correspondre au marché moyen dans la région où tu habites. Le kilométrage, l’etat général du Forza, les révisions...sont des éléments qui viennent affiner la valeur. Tu dois demander à l’expert de te présenter des annonces sur le marché de l’occasion correspond à son chiffrache et aux caractéristiques de ton FORZA. Il ne peut si tu habiteà PARIS te proposer une annonce à Lyon. Je t’invite à écrire. Toutes les compagnies d’assuranoces ont un médiateur. Je t’invite à le saisir. Une nouvelle offre te sera proposée. Back to top Display posts from previous
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